A la fin de l’année 2017, la société à responsabilité limitée Saint Varentais Energies a déposé une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de dix éoliennes sur le territoire des communes de Saint-Varent et Saint-Généroux situées dans les Deux-Sèvres. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet de ce département a rejeté cette demande en se fondant sur plusieurs motifs dont celui de la saturation visuelle subie par les habitants du bourg de Saint-Généroux.
Procédant à une analyse très circonstanciée des impacts visuels du projet éolien, la cour relève que, dans un rayon de 20 kilomètres autour de celui-ci, un total de 83 éoliennes sont construites, autorisées ou en cours d’instruction et que, dans un rayon de 5 kilomètres, ce ne sont pas moins de 29 éoliennes qui seront à terme implantées à l’est et à l’ouest de la commune de Saint-Généroux sur une distance d’environ 3,5 km. La cour constate que la covisibilité de l’ensemble de ces éoliennes provoque un effet « barrière » entraînant un phénomène de saturation visuelle.
Le fait que la visibilité des éoliennes serait réduite au centre du bourg de Saint-Généroux, en raison de l’encaissement du village, n’empêche pas la cour de considérer qu’une atteinte anormale est ainsi portée aux conditions de vie des habitants par l’effet de sur-occupation de l’horizon, à l’entrée et à la sortie du village, qui s’impose à eux de manière « permanente et incontournable ».
En raison de ce phénomène de saturation visuelle, la cour juge que le préfet a pu fonder son refus sur l’atteinte portée à « la commodité du voisinage » qui est au nombre des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et peut, comme la « protection des paysages » ou la « conservation des sites et des monuments », justifier l’opposition à un projet éolien y compris lorsque les effets de saturation visuelle se font sentir au-delà des habitations.
Estimant, selon un raisonnement classique, que le motif tiré de l’atteinte portée à « la commodité du voisinage » suffisait, avec deux autres motifs par ailleurs retenus par le préfet des Deux-Sèvres, à justifier le refus d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation du parc éolien, la cour rejette la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral.
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