Dans une décision du 23 février 2017, la cour estime que la construction par une commune d’un giratoire avant passation des actes d’acquisition du terrain n’éteint pas le droit de propriété d’une personne privée, et que par conséquent la juridiction administrative, ainsi compétente pour indemniser cette emprise irrégulière (cf Tribunal des Conflits 9 mars 2015 C n°3991, CE 15 avril 2016 n°384890), ne peut accorder qu’une somme inférieure à la valeur vénale du terrain occupé.
Garantie du maintien des règles applicables à la date d’une autorisation de lotir : elle s’applique même en cas d’annulation ultérieure du plan local d’urbanisme
Une commune avait délivré un permis d’aménager un important lotissement sur des parcelles situées en zone nouvellement ouverte à l’urbanisation du plan local d’urbanisme . Toutefois un an et demi plus tard, ce plan avait été annulé par le tribunal administratif et le nouveau plan adopté à la suite de cette décision prévoyait, comme l’ancien POS, le caractère inconstructible du terrain d’assiette.
La cour, saisie d’une demande indemnitaire par les bénéficiaires de l’autorisation de lotir s’estimant empêchés de réaliser leur projet, a jugé que les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, selon lesquelles dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de dispositions d’urbanisme « intervenues postérieurement » à l’autorisation de lotissement, s’appliquaient même lorsque l’annulation par le juge d’un document d’urbanisme faisait revivre, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, le document d’urbanisme précédemment en vigueur.
La cour en a déduit que, s’étant abstenus de mettre en œuvre le permis d’aménager qui leur avait été délivré, par suite devenu caduc, les requérants ne justifiaient pas d’un lien de causalité entre l’illégalité du plan local d’urbanisme annulé et le préjudice dont ils se prévalaient.