Dans un arrêt du 17 février 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux écarte à l’encontre d’un refus de séjour, pour le parent étranger d’un enfant scolarisé en maternelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l’Union
En vertu de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Comme l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, ces dispositions permettent indirectement au conjoint n’appartenant pas à l’Union Européenne, d’un ressortissant d’un Etat membre, de se prévaloir d’un droit au séjour.
La cour relève que la scolarité à l’école maternelle, qui fait partie de l’enseignement du premier degré en application de l’article L. 321-1 du code de l’éducation, est seulement destinée à favoriser l’éveil de la personnalité des enfants selon l’article L. 321-2 du code, ne comporte qu’une première approche des outils de base de la connaissance, et se borne à préparer les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire en leur apprenant les principes de la vie en société.
Elle considère en conséquence que l’école maternelle ne peut être regardée au sens de l’article 10 du règlement communautaire comme constituant un cours d’enseignement général.