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Par un arrêt du 31 octobre 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux, interprétant l’article L. 414-4 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’évaluation des projets susceptibles d’affecter un site “Natura 2000”, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n° C-258/11 du 11 avril 2013, Peter Sweetman c/ An Bord Pleanala, confirme la décision du préfet des Deux-Sèvres de refuser le permis de construire des éoliennes à l’intérieur du site Natura 2000 « Plaine de Niort Nord-Ouest », désigné comme zone de protection spéciale en raison, notamment, de la présence d’outardes canepetières.
En application de l’article L.414-4 du code de l’environnement, un projet de construction doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences lorsqu’il est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, et l’autorité compétente doit s’y opposer si cette évaluation n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
Pour l’application de ces dispositions, issues de l’article 13 de la loi n°20008-757 du 1er août 2008 transposant en droit interne la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»), il y a lieu de prendre en compte l’interprétation de cette directive donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt n° C-258/11 du 11 avril 2013, Peter Sweetman c/ An Bord Pleanala. Selon cet arrêt, l’autorisation d’un projet susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ne peut être accordée que si l’évaluation effectuée est suffisante pour permettre d’apprécier les impacts du projet sur les objectifs de conservation du site, et si compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, il n’existe pas de doute raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables susceptibles d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site, sauf lorsque la réalisation du projet s’impose pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Par son arrêt du 31 octobre 2013, la cour estime que le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu l’article L.414-4 du code de l’environnement, dès lors que l’évaluation des incidences du projet est insuffisante sur deux points, que même en tenant compte des mesures compensatoires prévues, elle n’écarte pas tout doute raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables durables du projet à l’intégrité du site et qu’aucun intérêt public majeur ne justifie la localisation impérative du projet dans cette zone de protection spéciale.