Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui interdisent d’invoquer par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause, les illégalités pour vice de forme ou de procédure d’un acte prescrivant la révision d’un plan local d’urbanisme doivent être regardées comme applicables à toutes les formes de révision, y compris la procédure de révision simplifiée créée après l’entrée en vigueur de l’article L. 600-1.
Les moyens de procédure soulevés, le 17 septembre 2013, contre la délibération du 27 janvier 2012 prescrivant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune de Mios à l’appui d’un recours dirigé contre la délibération du 25 juin 2013 par lequel le conseil municipal de Mios a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme, n’étaient donc pas recevables.
La cour juge aussi que la circonstance qu’un projet d’aménagement, en l’espèce une base de loisirs nautiques dans une ancienne carrière, soit porté par une personne privée ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme présentant un intérêt général pour la commune au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme autorisant la procédure de révision simplifiée.