La cour confirme l’annulation, en raison de son illégalité, de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement d’eau accordée par plusieurs préfets pour l’irrigation agricole dans le bassin versant du Marais poitevin.
Dans les territoires marqués par une insuffisance structurelle de la ressource en eau, le code de l’environnement prévoit la possibilité de délivrer des autorisations de prélèvements d’eau à usage agricole à des organismes de gestion collective chargés de répartir les droits de prélèvement entre les irrigants. Dans ce cadre, par un arrêté du 9 novembre 2021, les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont autorisé l’établissement public du Marais Poitevin (EPMP), organisme de gestion collective de la ressource en eau du bassin versant du Marais poitevin, à procéder à des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole.
Saisi par l’association Nature Environnement 17, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 9 juillet 2024, a annulé cet arrêté préfectoral inter-départemental après avoir constaté le caractère excessif des niveaux de prélèvements autorisés dans une zone, classée comme zone de répartition des eaux, qui présente un déséquilibre des ressources par rapport aux besoins. Pour permettre la poursuite de l’irrigation, le tribunal a toutefois délivré à l’EPMP une autorisation provisoire de prélèvement, valable jusqu’au 31 mars 2026, en limitant les volumes annuellement autorisés pour la période de basses eaux et de hautes eaux.
La cour confirme l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021, en relevant à son tour le caractère excessif des volumes autorisés, qui ne permet pas de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, objectif poursuivi par le code de l’environnement, qui invite à concilier la conservation et le libre écoulement des eaux et l’agriculture. A cet effet, la détermination des volumes d’eau prélevés doit notamment tenir compte de la ressource en eau disponible dans la zone où s’effectuent les prélèvements et ne pas perdre de vue l’objectif environnemental d’amélioration de l’état de la ressource en eau, posé par les différents schémas de gestion des eaux en vigueur dans les départements. La cour relève également que cet arrêté préfectoral ne permettra pas d’obtenir des gains environnementaux significatifs dès lors que, s’il a permis une amélioration du niveau des eaux en été dans certaines zones, c’est en réduisant les prélèvements estivaux grâce au recours à des réserves de substitution qui sont soit à l’état de projet, soit n’ont pas été autorisées.
L’autorisation provisoire de prélèvement qui s’applique jusqu’au 31 mars 2026 n’est pas remise en cause par la cour.
Lire l'arrêt n° 24BX02234, 24BX02277 dans sa version simplifiée
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