Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule la délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poitiers a constaté la désaffectation de certaines parties d’un théâtre municipal, prononcé leur déclassement du domaine public, et autorisé leur cession pour un montant de 510 000 euros à des conditions définies dans un appel à projet prévoyant leur utilisation future à usage commercial.
La cour considère, d’une part, que cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le changement d’affectation de ce bien public culturel résultant nécessairement de la décision concomitante de constater sa désaffectation, de prononcer son déclassement et de le céder non à un exploitant de spectacles mais à un promoteur n'a pas été autorisé, préalablement au vote du conseil municipal, par la ministre de la culture, en méconnaissance de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, applicable aux salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.
La cour juge que la lettre de la ministre de la culture du 14 février 2014 autorisant in fine le changement d’affectation ne régularise pas ce vice dès lors qu’une telle autorisation doit impérativement être délivrée avant toute décision de changement d’affectation d’un théâtre, alors que la régularité de cette décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
La cour considère, d’autre part, que cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune n’a joint, à l’appui de la convocation adressée aux conseillers municipaux avant l’adoption de la délibération, ni la note explicative de synthèse relative au projet de cession du théâtre prévue par les dispositions précitées, ni une information équivalente comportant, notamment, l’évaluation effectuée par le service des domaines permettant de justifier le prix de cession proposé.
Cette omission a privé les membres du conseil municipal d’une information essentielle et préalable qui les aurait mis à même de pouvoir réellement délibérer sur le projet de cession soumis à leur vote.