La cour devait se prononcer sur la légalité de décisions du ministre de l’intérieur rejetant les demandes d’entrée en France présentées par des ressortissants sri lankais ayant sollicité l’asile et ordonnant leur réacheminement vers le Sri Lanka.
La cour rappelle, d’une part, que le principe de confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle, que d’autre part, ce principe s’impose à l’autorité administrative et lui interdit, lorsqu’elle s’adresse aux autorités du pays d’origine d’un ressortissant étranger en situation irrégulière pour obtenir tout élément en vue de son identification pour permettre son éloignement, de leur transmettre des informations relatives à l’existence ou au contenu d’une demande d’asile même quand celle-ci a été définitivement rejetée, et qu’enfin, la méconnaissance du principe de confidentialité justifie un nouvel examen de la demande d’asile.
Ensuite, la cour relève qu’à la suite de leur entretien par visioconférence avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces ressortissants avaient été mis en contact avec l’ambassade du Sri Lanka en France alors que l’instruction de leur demande d’asile était toujours en cours et qu’à l’occasion de ces entretiens, les autorités du Sri Lanka avaient eu connaissance de leur demande d’asile en France. Puis, après avoir constaté que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait pas eu connaissance de cet élément avant qu’il émette son avis, la cour considère que ces ressortissants sri lankais ont été privés d’une garantie essentielle du droit d’asile durant l’examen de leur demande d’asile.
La cour annule les décisions du ministre de l’intérieur.