Par 17 arrêts du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur des demandes d’indemnisation de victimes d’essais nucléaires français présentées sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. En fonction des données de chaque dossier, la cour de Bordeaux refuse ou accorde une indemnisation.
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte de l’une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l’une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Après les cours de Lyon, Versailles et Paris, la cour administrative d’appel de Bordeaux est la quatrième juridiction d’appel à se prononcer sur les nombreux litiges relatifs à l’application de cette loi.
La cour considère d’abord que si une demande tendant au versement d’une indemnité relève en principe du plein contentieux, il en va autrement d’une demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
La cour considère ensuite que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui évalue la probabilité d’une relation de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants, procède à cette évaluation selon une méthode conforme aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Enfin, la cour porte une appréciation sur le sort des demandes au vu de l’ensemble des données de chaque espèce. Dans 8 arrêts, la cour reconnaît le droit à indemnisation des victimes, tandis qu’elle rejette les demandes indemnitaires dans 9 autres arrêts.
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