Immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer : la Cour rejette le recours des propriétaires de la résidence.

Décision de justice
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La Cour juge que les travaux de protection des immeubles contre l’érosion du littoral, qui incombent normalement à leurs propriétaires, ne relevaient pas de l’exercice des pouvoirs de police et que les conditions de mise en œuvre du dispositif prévu par la Loi Barnier n’étaient pas réunies.

Edifié dans les années 1960 boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, en Gironde, la résidence du Signal est un immeuble de quatre étages comprenant soixante-dix-huit logements. Avec le recul du trait de côte, il est désormais gravement menacé par la mer.

Le 30 janvier 2013, le syndicat secondaire Le Signal – regroupement des propriétaires de la résidence – a demandé à la commune de Soulac-sur-Mer, à la communauté de communes de la Pointe du Médoc et au préfet de la Gironde la réalisation de travaux de consolidation de la zone dunaire. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Bordeaux. Et le syndicat a saisi la cour en appel.

La cour devait notamment trancher le point de savoir si le maire, ou bien le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de substitution, avaient l’obligation de réaliser les travaux de confortation sur le fondement de leurs pouvoirs de police administrative.

Après avoir rappelé qu’il incombait en principe aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriété contre celle-ci en vertu de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, la cour a considéré que les opérations requises pour protéger l’immeuble de l’action des flots – évaluées entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne pouvait pas être totalement garantie – auraient excédé, par leur coût et par leur ampleur, les « précautions convenables » au sens de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Ainsi, en refusant de procéder à la réalisation de travaux de consolidation du cordon dunaire aux abords de l’immeuble, ni le maire, ni le préfet n’avaient méconnu l’étendue de leurs pouvoirs de police.

La cour devait également apprécier si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement étaient réunies. Pour mémoire, cette disposition de loi confère à l’Etat la possibilité de déclarer d’utilité publique l’expropriation des biens des personnes dont la vie est gravement menacée par un risque naturel majeurprévisible, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

A cas présent, le dispositif de surveillance, d’alerte, et d’évacuation des résidents de l’immeuble, ainsi que le périmètre de sécurité mis en place par le maire de Soulac-sur-Mer, étaient propres à assurer bien en amont de la réalisation du risque en cause, la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le risque de submersion marine qui pèse sur l’immeuble ne pouvait, à la date de la décision contestée, être regardé comme menaçant gravement des vies humaines au sens des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Aussi la cour a-t-elle jugé que les conditions à la mise en œuvre de ces dispositions n’étaient pas réunies.

CAA Bordeaux 9 février 2016, Syndicat secondaire Le Signal n° 14BX03289

Lire l'arrêt 14BX03289 dans sa version simplifiée