Une commune de la métropole de Bordeaux ne peut pas offrir à ses prestataires, pour prix de leurs prestations d’affichage, un droit d’exploitation publicitaire sur le domaine public routier qu’il ne lui appartient pas de concéder.
Les communes d’Eysines et de Bègles, membres à l’époque de la communauté urbaine de Bordeaux, ont conclu avec des entreprises des contrats par lesquels elles obtenaient la mise à disposition de panneaux d’information municipale destinés à être scellés au sol dans leurs rues, ainsi que les prestations de communication correspondantes. A titre de principale contrepartie, elles concédaient à leurs prestataires le droit de procéder à l’exploitation publicitaire des panneaux.
Par l’effet, cependant, de la loi du 31 décembre 1966 sur les communautés urbaines, la propriété comme la gestion des domaines publics routiers d’Eysines et de Bègles avaient été transférées à la communauté urbaine de Bordeaux. De ce fait, seule cette dernière se trouvait habilitée à autoriser le scellement de panneaux sur la voirie des deux communes ainsi qu’à concéder sur ces panneaux un droit d’exploitation. Dès lors les communes avaient offert, pour prix des prestations qu’elles avaient achetées, une contrepartie sur laquelle elles ne pouvaient pas légalement s’engager. Cette contrepartie étant déterminante dans l’économie générale des contrats, ceux-ci s’avéraient intégralement illégaux.
Saisie de trois contrats de cette nature conclus respectivement en 2008 et en 2012 par Eysines, et en 2010 par Bègles, la cour a tiré les conséquences de leur illégalité. Elle a ainsi jugé que, un contrat dont le contenu est illégal ne pouvant être exécuté, l’entreprise titulaire du contrat bèglais de 2008, dont les engagements avaient été résiliés pour faute, ne pouvait ni être condamnée à réparer ses propres manquements contractuels, ni obtenir l’indemnisation de son manque à gagner. La cour a également accueilli les demandes de cette même entreprise tendant à l’annulation des contrats bèglais de 2010 et eysinais de 2012, qui avaient été attribués à l’un de ses concurrents. Elle a enfin jugé que l’irrégularité alléguée de la procédure de passation du contrat bèglais de 2010 n’était pas à l’origine pour ladite entreprise d’un quelconque préjudice, puisque ce contrat illégal n’aurait pu, en tout état de cause, lui procurer le moindre bénéfice.
Lire l'arrêt 15BX01573 - Lire la décision 414384 du Conseil d’État
Lire l'arrêt 16BX03518 - Lire la décision 414377 du Conseil d’État