Illégalité partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau favorisant l’intérêt personnel d’un conseiller municipal

Décision de justice
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Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux censure le zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau en tant qu’il favorise un conseiller municipal dont l’intérêt personnel ne se confondait pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune.

Ce conseiller municipal avait été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, devenu définitif, pour prise illégale d’intérêts, pour avoir participé à l’administration et à la surveillance de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau.

Selon les constatations de fait de cet arrêt, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée et sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal, la parcelle appartenant à cet élu avait été l’une des rares parcelles à avoir fait l’objet d’un changement de zone de UE vers UB créant ainsi un intérêt particulier à cette révision.

La zone UB de centre ville bénéficiait, en effet, de droits à construire supérieurs à ceux de la zone UE d’urbanisation peu dense et ce changement de zone, qui créait une enclave au sein de la zone UE périphérique à la zone UB, n’était justifié, compte tenu de la situation géographique de la parcelle et des caractéristiques de son bâti, par aucune considération urbanistique.

De même, selon les constatations de fait figurant dans l’arrêt précité de la cour d’appel de Poitiers, l’intéressé avait reconnu avoir, en qualité de rapporteur, participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme, lors de réunions publiques et débats suivis d’un vote au sein du conseil municipal de la commune et du conseil communautaire.

La cour administrative d’appel de Bordeaux estime, à cet égard, qu’alors même que ceux des procès-verbaux des réunions qui ont pu être versés au dossier n’ont pas fait apparaître des instructions données par cet élu pour privilégier sa propriété, sa position au cœur de la préparation du plan local d’urbanisme révélait que la délibération avait nécessairement pris en compte son intérêt personnel. Son influence était donc caractérisée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, était donc illégale la délibération à laquelle avait pris part ce conseiller intéressé.

Cet intérêt étant limité au classement de la parcelle de l’élu, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’il n’affectait pas l’ensemble du plan local d’urbanisme, qui est divisible.

Elle n’a donc annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle approuvant le plan local d’urbanisme de Puilboreau qu’en tant qu’elle procède à un changement de zonage dans le secteur de la parcelle en cause.

Lire l'arrêt 14BX03698 dans sa version simplifiée