Quand bien même un projet de construction est conforme au plan de prévention des risques naturels, le maire doit refuser la délivrance du permis de construire si le terrain d’assiette est exposé à des risques de submersion marine.
Le préfet de la Charente-Maritime a saisi en appel la cour de la légalité d’un permis de construire délivré en septembre 2013 par le maire de la commune des Portes-en-Ré.
En défense, le maire faisait valoir le plan de prévention des risques naturels (PPRN) « érosion du littoral et submersion marine » approuvé le 19 juillet 2002. Ce plan, en effet, qui est destiné notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui vaut servitude d’utilité publique par application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, s’applique directement aux autorisations de construire sans que l’autorité administrative soit tenue d’en reprendre les prescriptions.
Toutefois, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet de construction peut être refusé s'il est de nature à porter atteinte, notamment, à la sécurité publique.
Sur le fondement de ces dispositions, la cour a jugé que l’instauration d’un PPRN ne dispensait le maire, ni de vérifier si la construction risquait de porter atteinte à la sécurité publique, ni de refuser, ce risque le justifiant, la délivrance du permis de construire.
Au cas d’espèce, la cour a constaté que les phénomènes de submersion observés pendant la tempête Xynthia, survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, avaient réduit la crédibilité des données de référence sur la base desquelles le plan de prévention des risques avait été élaboré. A l’aune notamment de ce que la nouvelle cartographie des aléas élaborée par les services de l’Etat incluait désormais le terrain d’assiette du projet dans un secteur exposé à un risque majeur de submersion marine, la cour a considéré que le permis de construire délivré par le maire était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.