Par des arrêts du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que des éléments de fait, apportés par les requérants, pouvaient laisser présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et que ni l’employeur, ni le ministre du travail n’apportaient d’éléments objectifs établissant le contraire, a jugé que les licenciements envisagés n’étaient pas dépourvus de lien avec le mandat.
La cour était saisie de la légalité des autorisations de licenciement de cinq salariés protégés appartenant au même syndicat accordées par le ministre du travail.
Elle rappelle d’abord la règle de preuve adaptée, instituée par le législateur selon laquelle il revient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, puis à l'employeur de justifier alors que sa décision repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Elle rappelle également la définition donnée par la jurisprudence de la notion de « catégories professionnelles » en matière de licenciement économique, catégories qui doivent rassembler, chacune, l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Ces catégories ne pouvant notamment être définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
Après avoir relevé la disparition, du fait des licenciements en litige, de la totalité des membres de la seule représentation syndicale et énoncé les éléments apportés par chacun des salariés protégés requérants, tenant à une détermination des activités supprimées ne correspondant pas à des catégories professionnelles définies de manière pertinente, à une suppression des activités de soudure, peinture et de câblage ne procédant pas d’une démarche logique dès lors que ces activités ont continué à être exercées sur un site de la société par des salariés appartenant à d’autres sous-catégories professionnelles que celles exclues de la reprise et à une modification des intitulés des postes de travail, la cour estime que les requérants doivent être regardés comme ayant présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La cour juge que dès lors que l’employeur et le ministre du travail n’apportent pas d’éléments objectifs établissant que les demandes d’autorisation de licenciement sont étrangères à toute discrimination, et notamment son incapacité à justifier la détermination des catégories professionnelles concernées par les licenciements, les demandes d’autorisation de licenciement doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme non dépourvues de lien avec le mandat syndical et discriminatoires.