La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne pouvait légalement décider que des contributions seraient mises à la charge d’un établissement de santé qui a employé pour la première fois, en qualité de titulaire, des agents ayant demandé la validation de périodes antérieures d’études comme services à prendre en compte pour la constitution du droit à pension.
En mars 2004, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a adopté une délibération qui a, d’une part, élargi les conditions dans lesquelles les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social pourraient être validées comme services à prendre en compte pour la constitution du droit à pension et, d’autre part, rouvert aux agents dont la titularisation était antérieure au 1er janvier 2004 un nouveau délai pour demander cette validation. En application de cette délibération, la CNRACL a fait droit aux demandes de validation de périodes d’études présentées par sept infirmières et un infirmier de l’hôpital départemental de Fellerie-Liessies. La CNRACL a alors réclamé à cet établissement des contributions calculées sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé par chaque agent à la date de sa demande de validation.
La cour rappelle que les périodes consacrées à leurs études par les élèves infirmiers ne peuvent pas être regardées comme des périodes de service d’agent non titulaire au sens de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En vue de la validation de tels services pour la constitution de droits à pension, le même décret prévoit que des contributions sont mises à la charge de la collectivité qui employait l’intéressé comme agent non titulaire, institue des compensations avec les cotisations déjà versées et fixe des délais pour les demandes de validation. En outre, en application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des périodes d’études peuvent faire l’objet de rachats en vue de leur prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension.
La cour juge qu’en prévoyant, par délibération de son conseil d’administration, la possibilité de demandes de validation de telles périodes d’études, dans un délai fixé par la délibération et que des contributions seraient mises à la charge de l’établissement qui a employé l’intéressé pour la première fois en qualité de titulaire, la CNRACL ne s’est pas bornée à interpréter les dispositions du décret mais a fait œuvre normative alors qu’elle n’était pas compétente pour ce faire. La cour en déduit que l’hôpital requérant est fondé à demander l’annulation des décisions mettant à sa charge les contributions ainsi instituées.