Par un arrêt du 13 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère, d’une part, que l’acte par lequel un établissement public hospitalier constate la caducité d’un préavis de grève constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et juge, d’autre part, qu’en l’espèce cet acte est illégal, dès lors que cette caducité est prononcée dès le premier jour de préavis sans gréviste, privant les agents dont le cycle de travail débute postérieurement à cette date de la possibilité de participer au mouvement de grève.
Un syndicat de personnel du centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait déposé deux préavis de grève reconductible. Le 24 janvier 2013, après avoir constaté qu’aucun agent des services de sécurité ne s’était déclaré gréviste ce jour là, le responsable sécurité de l’établissement, a indiqué, par courriel du même jour, que ce préavis était caduc. Par courriel du 21 février 2013, la direction des ressources humaines de l’établissement a fait de même s’agissant des agents des services hospitaliers, en l’absence de grévistes pour la journée du 20 février 2013.
Un syndicat de personnel a demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Bordeaux (v. TA Bordeaux, 15 mai 2014, Syndicat CGT du CHU Pellegrin, n° 1301455, concl. B. Martin, JCP Social, n° 28 du 15 juillet 2014, p. 1304). N’ayant pas entièrement obtenu gain de cause, le syndicat a fait appel du jugement du tribunal devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
La Cour se prononce par un arrêt du 13 décembre 2016.
D’une part, elle considère que l’acte par lequel la direction d’un centre hospitalier constate l’absence de gréviste dans un service et en déduit que le préavis de grève est caduc emporte des conséquences juridiques pour les agents, dès lors que s’ils font grève après ce constat, ils se trouvent dans une situation illicite et encourent des sanctions. La Cour en déduit qu’il s’agit d’un acte faisant grief susceptible, en tant que tel, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, la Cour considère que la direction d’un établissement hospitalier doit prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus en imposant, en particulier, le maintien en service pendant les journées de grève d’un effectif suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes et la continuité des soins. Toutefois, la Cour juge que la direction de l’établissement porte une atteinte illégale au droit de grève lorsqu’elle constate la fin d’une grève illimitée dès le premier jour sans gréviste, sans tenir compte des cycles complets de travail dans les services concernés, supérieurs à 24 heures, ni du fait que les agents absents ce jour-là peuvent souhaiter participer ultérieurement au mouvement de grève.