Une infirmière dont tous les patients demeurent en zone franche urbaine n’y a pas pour autant son activité « implantée » au sens de l’article 44 octies du code général des impôts.
En vertu du premier alinéa du I de l’article 44 octies, et dans certaines limites, les contribuables qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines sont exonérés d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone.
La cour était saisie de la situation d’une infirmière libérale. Celle-ci avait revendiqué le bénéfice de l’exonération parce qu’elle ne dispensait de soins qu’à l’égard de personnes résidant à Cenon, en zone franche urbaine. Il en résultait, selon l’intéressée, que son activité d’infirmière devait être regardée comme implantée dans la zone.
La cour a rappelé toutefois que l’implantation d’une activité en zone franche urbaine, en l’absence de salarié, s’apprécie au regard de tous les éléments pertinents, notamment de la situation des locaux, des moyens d’exploitation utiles à cette activité et de son lieu d’exercice effectif.
Puis la cour a constaté que, à Cenon, la requérante ne disposait que d’un contrat de domiciliation auprès d’une société spécialisée, lequel contrat lui permettait seulement de faire expédier son courrier professionnel à l’adresse de cette société ainsi que d’utiliser, sur rendez-vous, moyennant le paiement d’un prix supplémentaire et « en fonction de la disponibilité des locaux », un local muni d’un point d’eau et de toilettes. Elle a relevé également que la requérante, qui n’habitait pas elle-même à Cenon, ne lui avait rien dit de l’endroit où elle accomplissait les tâches administratives et comptables impliquées par l’exercice de sa profession.
Dans ces conditions, et malgré le lieu de résidence des patients de la requérante, l’activité professionnelle de celle-ci ne pouvait pas être regardée comme étant implantée en zone franche urbaine. Par conséquent, l’intéressée ne remplissait pas la première des conditions au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts.