Homologation des plans de sauvegarde de l’emploi et contrôle de la mise en œuvre des critères légaux de l’ordre des licenciements collectifs

Décision de justice
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En l’absence d’accord collectif ayant prévu d’autres critères et de toute impossibilité matérielle avérée, le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut occulter aucun des critères d’ordre des licenciements prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail.

L’Etat avait homologué le document unilatéral de la société GM & S Industrie France portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi.

La légalité de cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Limoges, la cour était saisie en appel par le syndicat CGT GM&S Industrie France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM & S et le comité d’entreprise de la société.

La Cour commence par rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat en vertu de laquelle, en l’absence d’accord collectif ayant prévu d’autres critères, le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi doit déterminer l’ordre des licenciements collectifs, en prenant en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 1233-5 du code du travail, l’omission d’un de ces critères n’étant admise qu’en cas d’impossibilité matérielle avérée de toute modulation dudit critère. (CE 1.02.2017, Me Cambon, n° 387886).

Après avoir ensuite relevé que l’article 33 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Vienne et de la Creuse, relatif aux licenciements collectifs pour motif économique, stipule s’appliquer « sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail », la Cour retient, contrairement aux premiers juges, l’applicabilité au litige de cet article L. 1233-5 et, par voie de conséquence, le caractère opérant du moyen tiré de sa méconnaissance.

Sur le fond, la Cour estime qu’il ressort du document unilatéral ayant fixé le plan de sauvegarde de l’emploi en cause que le critère de l’ancienneté a été pris en compte à deux reprises, une première fois en conformité avec le 2° de l’article L. 1233-5, et une seconde fois par substitution au critère des qualités professionnelles prévu au 4° du même article.

La Cour en conclut que le critère des qualités professionnelles a ainsi été omis lors de la prise en compte des critères d’ordre des licenciements.

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur disposait d’éléments permettant d’évaluer les compétences professionnelles des salariés concernés et qu’il n’est pas établi qu’en dépit du climat social conflictuel, aucun élément de modulation de ce critère n’aurait pu être matériellement mis en œuvre, l’occultation du critère des qualités professionnelles méconnait les dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail.

Par suite, la Cour annule pour erreur de droit la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM & S industrie France, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Limoges.

Lire l'arrêt 18BX02692 dans sa version simplifié