Le ministre qui suspend l’autorisation de jeux dont dispose un casino ne sanctionne pas l’exploitant de celui-ci mais prend à l’égard de son établissement une simple mesure de police.
La loi interdit par principe la tenue de maisons de jeux de hasard et en prévoit la répression. Par exception cependant, une loi du 15 juin 1907 permet au ministre de l’intérieur d’autoriser les casinos des stations balnéaires, sous certaines conditions, à ouvrir des locaux séparés où seront pratiqués des jeux de hasard. La cour était saisie de la légalité d’un arrêté du ministre de l’intérieur prononçant la suspension pour quelques jours d’une telle autorisation.
Le critère qui permet de distinguer mesure de police et sanction administrative tient à la finalité, préventive ou répressive, de la mesure. La cour a rappelé le régime légal d’autorisation dérogatoire qui s’applique à la tenue de maisons de jeux et les conditions auxquelles ces autorisations sont délivrées, lesquelles sont destinées notamment à éviter, au nom de la sécurité publique, une exploitation de ces jeux à des fins frauduleuses ou criminelles et à encadrer, dans un but de salubrité publique, la consommation de ces jeux. Elle en a déduit que la suspension d’une autorisation de jeux avait pour finalité de prévenir la continuation ou la réapparition des manquements d’un établissement aux obligations qui sont les siennes, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Il s’agissait donc, non d’une sanction, mais d’une mesure de police.
S’agissant de dérogations à une interdiction de principe, le législateur a reconnu une grande marge d’appréciation discrétionnaire au ministre de l’intérieur pour accorder des autorisations de jeux. Par conséquent, le contrôle du juge sur la révocation de ces mesures ne pouvait être que restreint.
Examinant la légalité de la mesure contestée devant elle dans le cadre juridique ainsi défini, la cour a estimé que, compte tenu des griefs qui pouvaient être formulés à propos des conditions de fonctionnement du casino en cause, le ministre n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant la suspension de son autorisation de jeux pour une durée de sept jours.