L’avis du collège de médecin rendu en application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit mentionner, notamment, le nom du médecin de l’Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis.
En application de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège chargé de rendre l’avis. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions précise que cet avis mentionne les éléments de procédure : au nombre de ces éléments figure, notamment, le nom du médecin de l’Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin n’a pas siéger au sein du collège qui a rendu l’avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
Lire l'arrêt 17BX03206 - Lire la décision 419226 du Conseil d’État