L’insuffisance partielle d’une étude d’impact préalable à la délivrance d’un permis de construire peut justifier l’annulation partielle de ce permis : La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule partiellement un permis de construire pour la construction du parc d’éoliennes situé dans les communes de Ségur et Arques (Aveyron).
La délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’éoliennes est soumise à une procédure préalable d’enquête publique portant à la connaissance de la population une étude d’impact. Celle-ci, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, doit être en relation avec l’importance du projet et comporter, notamment, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l’environnement et, en particulier, sur la salubrité publique.
L’association Bien vivre en Trémouillais et plusieurs riverains du projet, qui contestaient les 5 permis de construire délivrés à la société Juwi Energie Eolienne pour la construction d’un parc de 15 éoliennes, soutenaient que l’étude d’impact comportaient de nombreuses lacunes.
La Cour, dans un arrêt du 24 janvier 2013, leur donne partiellement raison en retenant que l’étude aurait du comporter une analyse spécifique des effets d’une des éoliennes sur le captage d’eau potable de Douzoumayroux en raison de la proximité de celui-ci. Cette insuffisance substantielle d’analyse des effets du projet sur la salubrité publique n’ayant pu nuire à l’information du public ou exercer une influence sur la décision prise qu’en ce qui concerne cette seule éolienne, la Cour annule un seul des 5 permis de construire et uniquement en tant qu’il porte sur cette éolienne n° 12.