Par un arrêt du 20 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la mise en ligne d’une décision du ministère de l’éducation nationale arrêtant une liste d’aptitude, sur le « système d’information et d’aide pour les promotions » (SIAP), accessible par le site www.education.gouv.fr, fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de tous les personnels de l’éducation nationale.
Par une décision du 21 juin 2013, le ministre de l’éducation nationale avait arrêté la liste d’aptitude des enseignants nommés professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2013. Constatant que son nom n’y figurait pas, Mme S., professeur de lycée professionnel, avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant notamment à l’annulation de cette liste.
Par un arrêt du 20 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la demande d’annulation présentée par Mme S. a été présentée hors des délais de recours contentieux, ce qui la rend irrecevable.
Pour ce faire, la cour observe, tout d’abord, que les résultats des opérations de promotion des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation pour la rentrée de l’année scolaire 2013-2014, parmi lesquels figurait la liste d’aptitude contestée par Mme S., avaient été mis en ligne le 26 juin 2013 sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale (www.education.gouv.fr) et ce, via le « système d’information et d’aide pour les promotions » (SIAP).
La cour considère, ensuite, qu’eu égard à la nature du SIAP, qui constitue le canal privilégié d’information du ministère de l’éducation nationale pour porter ses décisions à la connaissance des personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles, et compte tenu des conditions d’accessibilité de ce mécanisme d’information, la mise en ligne de la liste d’aptitude litigieuse, via ce système, doit être regardée comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir les délais de recours à l’égard de ces personnels, alors même qu’aucun texte législatif ou règlementaire publié sur un support papier n’a prévu une telle mesure de publicité (v. CE, 10 mai 2017, Société Cora et autres, n° 395220 et CE, 27 juillet 2005, Million, n° 259004. Comp. CE, 11 janvier 2006 Syndicat national CGT-ANPE, n° 273665 et CAA Paris 26 mai 2016, M. Durand, n° 14PA0076).
Enfin, après avoir observé que Mme S. a eu librement accès au SIPA, la cour relève que la demande d’annulation présentée par cette personne n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 septembre 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la mise en ligne de la liste litigieuse, effectuée le 26 juin 2013.