La différence de nature des missions statutaires des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture justifie légalement un refus de détachement entre ces corps de catégorie B.
Un agent du ministère de l’agriculture, appartenant au corps de catégorie B des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat avait demandé son détachement dans le corps, de même catégorie, des techniciens supérieurs relevant de ce ministère. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande dirigée contre le refus de détachement qui lui avait été opposé.
La cour commence par rappeler qu’en vertu de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement s’effectue entre corps appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, cette comparabilité devant être appréciée notamment au regard du niveau des missions prévus par les statuts particuliers.
La cour relève en conséquence que l’appréciation des missions statutaires exclut la prise en compte des missions effectivement exercées par l’agent.
Sur le fond, la cour estime que la nature des missions statutaires des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture sont, pour les premiers, de nature administrative (en vertu du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010) et, pour les seconds, de nature technique (en vertu du décret n°2011-489 du 4 mai 2011).
Elle en conclut que ces deux corps n’étant pas comparables quant à la nature de leurs missions statutaires, le refus d’accorder le détachement sollicité n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.