Dans un arrêt rendu le 22 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la délivrance d’un permis d’aménagement modificatif est de nature à purger l’illégalité entachant le permis de construire délivré antérieurement.
Un projet d'extension d’un ensemble commercial à Arès avait conduit le maire de cette commune à délivrer aux deux sociétés portant le projet un permis d’aménager et un permis de construire, respectivement les 8 octobre 2012 et 10 octobre 2013.
Le permis d’aménager a été délivré pour la création d'un lotissement de deux lots et l'aménagement d'une voie privée existante.
Le permis de construire a été délivré pour la réalisation de l’ensemble commercial composé de deux bâtiments d'une surface de plancher totale de 65 384 m².
Le permis d’aménager s’avérant contraire aux dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme en ce que ni le dossier de demande ni l’arrêté ne prévoyaient la mention de la surface de plancher maximale des constructions autorisées, les sociétés pétitionnaires s’étaient vu délivrer, le 10 juillet 2014, un permis d'aménager modificatif répartissant entre les lots les surfaces constructibles maximales.
La régularisation du permis de construire par la délivrance de ce permis d’aménager modificatif a conduit la cour à écarter le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire du fait de l’absence des certificats du lotisseur attestant la surface constructible maximale de chaque lot, nécessaires seulement lorsque le permis d’aménager n’a pas procédé à cette répartition.
La cour juge encore dans cette affaire que le permis de construire en cause ne pouvait régulièrement autoriser la construction de cinq noues paysagères sur une parcelle située en zone N, où ce type d’affouillements ne sont autorisés qu’en relation avec des utilisations des sols admises dans la zone.
Et dès lors que la conception générale du projet n’est pas remise en cause par la suppression de ces noues - la notice technique d’assainissement mentionnant que ces bassins ne constitueront qu’un aménagement paysager léger -, la cour n’annule le permis de construire que dans cette mesure, sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme.