L’Etat n’est tenu d’assumer les dépenses engagées qu’à raison des activités exercées pour son compte et dans la mesure où il n’aurait pas déjà lui-même suffisamment rempli ses obligations.
La cour était saisie en appel de demandes indemnitaires à l’encontre de l’Etat formées par le département de Mayotte, qui estimait avoir indûment pris en charge des dépenses au titre, d’une part, de la scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, d’autre part, de l’activité des cadis.
Après avoir relevé que la loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des églises de l’Etat n’avait pas été étendue au territoire de Mayotte, la cour estime que les fonctions juridictionnelles dévolus aux cadis par un décret du 1er juin 1939 portant organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores, sont exercées au nom du peuple français. Elle en conclut que les dépenses assumées à ce titre par le département doivent être remboursées par l’Etat. La condamnation de l’Etat n’est toutefois pas étendue par la cour aux autres fonctions des cadis (activité religieuse, activité de médiation ou de conciliation, activité notariale), qui ne sont pas exercés au nom de la puissance publique ou ne relèvent pas des compétences de l’Etat. Cette condamnation est en outre prononcée pour les seules dépenses non atteintes par la règle de prescription quadriennale, issue de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et que la cour juge applicable à Mayotte.
Statuant ensuite sur les dépenses effectuées par le département pour la scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, la cour juge qu’en dépit de l’évolution démographique propre à la collectivité rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants, l’Etat a pris des mesures suffisantes pour accroitre les capacités d’accueil des lycéens (en procédant à l’extension et à la création de lycées et en programment pour les années postérieures à celles concernées par le litige de nouvelles extensions et créations d’établissements). Excluant ainsi toute faute de l’Etat dans sa mission d’organisation du service public de l’éducation, la cour en conclut que les dépenses que le département a, de sa propre initiative, décidé d’assumer dans ce domaine n’ont pas à être remboursées par l’Etat.