Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un permis modificatif délivré après le délai fixé par le tribunal administratif en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut régulariser le permis initial.
Selon cet article, « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Le tribunal administratif de Limoges avait fait usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et décidé de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois afin qu’un permis de construire modificatif conforme aux prescriptions exigées soit communiqué. Un permis modificatif avait été notifié par le préfet de la Corrèze après expiration de ce délai.
Après avoir relevé que l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme institue des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux administratif, la cour a interprété ces dispositions comme ne sanctionnant pas le non-respect du délai prescrit par le juge pour régulariser le permis de construire. Le fait de dépasser le délai qu’il octroie pour produire le permis modificatif est sans incidence sur sa légalité.
Écartant le moyen tiré de ce que le permis modificatif avait été produit après expiration du délai de trois mois fixés par les premiers juges, la cour a ensuite apprécié si le permis modificatif avait régularisé le vice qui a entaché le permis initial.