Lorsque l’insuffisance de motivation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi révèle un défaut de prise en compte des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, le juge de l’excès de pouvoir annule cette décision pour erreur de droit sans pouvoir opérer lui-même ce contrôle.
L’Etat avait homologué le document unilatéral de la société Tissot Industrie portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi, concernant son établissement de Petit-Couronne.
La légalité de cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, la Cour était saisie en appel par huit des salariés concernés par la mise en œuvre du plan.
Après citation des articles applicables du code du travail, la Cour rappelle les contours de l’obligation de motivation des décisions portant homologation de plans de sauvegarde de l’emploi, ainsi que la jurisprudence en vertu de laquelle le défaut de prise en compte des moyens du groupe pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenus dans de tels plans constitue une erreur de droit de l’administration à laquelle le juge de l’excès de pouvoir ne peut substituer son propre contrôle (cf CE 13.07.2016, société Pim Industries et autres, n° 387448).
A ce titre, la Cour estime que la motivation de la décision d’homologation contestée ne comporte aucune indication sur le périmètre du groupe Tissot auquel appartient la société Tissot Industrie, pas davantage que sur les moyens dont se groupe dispose.
La Cour déduit de cette insuffisance de motivation, l’absence de preuve de ce que l’administration aurait effectivement pris en compte les moyens du groupe Tissot dans l’appréciation du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Ne pouvant se substituer à l’administration dans le contrôle du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi que celle-ci n’a elle-même pas préalablement effectué, la Cour annule pour erreur de droit la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que le jugement du tribunal administratif.