L’administration fiscale peut valablement rechercher en paiement des impôts dus par une entreprise coupable de travail dissimulé le client de celle-ci qui a manqué à son obligation de vigilance.
L’article 1724 quater du code général des impôts vise à favoriser la lutte contre le travail dissimulé. Pour cela, il tient solidaire du paiement des impositions et pénalités dus par un prestataire de services coupable de travail dissimulé la personne qui a eu recours à ce prestataire sans avoir préalablement vérifié que ce dernier était régulièrement déclaré. Pour le dire plus simplement, le client qui manque à son obligation de vigilance peut être amené à payer les dettes fiscales de son prestataire indélicat.
La cour était saisie, par un contribuable, à la suite de la mise en œuvre à son encontre d’une telle solidarité de paiement.
Un contribuable ainsi poursuivi en paiement peut valablement contester, à la fois la régularité et le bien-fondé du titre de la créance fiscale assignée au créancier principal, et à la fois son obligation de payer cette créance en qualité de débiteur solidaire. Contrairement au tribunal, qu’elle a censuré sur ce point, la cour a rattaché la contestation par le contribuable de la régularité de l’avis de mise en recouvrement qui avait été établi à son encontre à la contestation de la régularité et du bien-fondé de la créance fiscale elle-même. En considération des règles de forme édictées en la matière par le livre des procédures fiscales, elle a rejeté cette contestation.
Statuant ensuite sur la validité de la solidarité de paiement elle-même, la cour a jugé que les dispositions de l’article 1724 quater et celles du code du travail auxquelles elles renvoient ne portent atteinte ni au principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l’Union européenne, ni au principe de proportionnalité reconnu par ce même droit. La cour, dès lors, a rejeté la contestation par le contribuable de son obligation de payer.