Dans l’organisation du service public notarial également, la mer joint les régions qu’elle sépare

Décision de justice
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Pour l’application de la réglementation relative à la profession de notaire, qui n’autorise l’ouverture de bureaux annexes à une étude que dans le même département, ou à défaut, dans une commune ou un canton limitrophe, les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont limitrophes.

En vertu du décret du 26 novembre 1971 relatif notamment aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, il est en principe interdit aux notaires de recevoir leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Toutefois, précise le texte, l’autorité administrative peut, à la demande de ce titulaire, autoriser l'ouverture de bureaux annexes dans les limites d’un certain périmètre géographique. En 1987, le titulaire d’un office notarial à Saint-Martin a été autorisé à ouvrir un bureau annexe sur l’île de Saint-Barthélemy. Insatisfaite de la concurrence que lui faisait ce bureau, un notaire concurrent qui avait en 2012 installé son étude même dans l’île a cependant demandé à l’autorité administrative d’abroger cette autorisation. Ce concurrent a ensuite porté, devant le tribunal administratif puis devant la cour, le refus qui, le 9 décembre 2013, lui a été opposé.

Le requérant faisait notamment valoir que, selon le décret du 26 novembre 1971, si l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes peut être autorisée, c’est soit à l’intérieur du même département, soit à l’extérieur du département, mais dans ce cas, seulement dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l’office. A l’en croire, au 9 novembre 2013, l’autorisation de bureau annexe contestée ne satisfaisait plus cette condition.

De fait, une loi organique du 21 février 2007 a substitué dans les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la commune unique de chacun de ces deux territoires, deux collectivités d’outre-mer. A titre transitoire, un article de la loi organique est venu préciser que, pour l’application des dispositions réglementaires qui demeureraient en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux communes et départements seraient remplacées par des références aux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La cour en a déduit qu’une étude établie dans l’une des deux collectivités nouvelles pourrait dorénavant avoir un bureau annexe soit dans la même collectivité, soit à l’extérieur de cette collectivité, dans une commune ou un canton limitrophe.

A l’évidence le bureau annexe litigieux, au 9 décembre 2013, n’était plus situé dans la même collectivité que l’office dont il dépendait. C’est ce qui résultait directement de la loi organique.

Restait à vérifier si Saint-Barthélemy et Saint-Martin pouvaient être regardées comme limitrophes. La cour a constaté que les deux collectivités constituaient, chacune, une circonscription administrative unique, de sorte que chacune d’entre elles devait être regardée comme correspondant à la fois à un département et à une commune. Ces collectivités étaient toutes deux exclusivement constituées d’îles et d’îlots ; elles étaient situées à proximité l’une de l’autre, n’étaient séparées que par la mer, et entretenaient des liens étroits. Compte tenu de cette situation particulière et eu égard à l’objet des dispositions du décret du 26 novembre 1971, ces deux collectivités, quand bien même leurs limites administratives ne se touchaient pas, devaient être regardées comme limitrophes. Ainsi, a jugé la cour, l’institution de ces deux collectivités d’outre-mer en 2007 ne faisait pas obstacle à ce qu’un office notarial situé à Saint-Martin puisse continuer de bénéficier d’un bureau annexe à Saint-Barthélemy.

Pour ce motif, et après avoir écarté les autres moyens du notaire requérant, la cour a confirmé la validité du refus d’abroger du 9 décembre 2013.

Lire l'arrêt 16BX00771 dans sa version simplifiée