La cour admet au nombre des dépenses éligibles au CIR les dotations aux amortissements de droits d’exploitation portant sur des brevets d’invention pris en concession
Une société exerçant une activité de conception et de fabrication d’accessoires de vélo innovants a pris en concession, pour les exploiter à des fins de recherche, des brevets d’invention. Au motif qu’il s’agissait de dépenses de recherche, elle a ensuite réclamé à l’administration, au titre du crédit d’impôt « recherche » (CIR), la restitution de sommes correspondant aux dotations qu’elle avait constatées en comptabilité pour l’amortissement de ses droits d’exploitation.
Selon l’administration, cependant, la loi ne prévoyait expressément la prise en considération que des dotations aux amortissements de brevets acquis ; la loi ne permettait pas, corrélativement, qu’il soit tenu compte de dotations aux amortissements de brevets pris en concession. L’administration a donc rejeté la réclamation de la société.
Saisie en appel, la cour a donné raison à cette dernière. Se référant aux travaux préparatoires de la loi, elle a jugé que le législateur n’avait jamais entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt recherche les dotations aux amortissements de brevets au seul motif que ces dotations auraient porté, non pas sur les droits attachés à la qualité de propriétaire des brevets, mais sur les droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de ces brevets. Les autres conditions étant réunies, elle a condamné l’Etat à restituer à la société le montant de CIR que celle-ci revendiquait.