L’entreprise de portage salarial, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et a seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de l’entreprise cliente, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.
En application de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les années en cause, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Les dépenses de recherche concernées sont, notamment, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.
Une société de portage salarial, qui se borne à mettre du personnel de recherche à la disposition de tiers et ne définit pas le contenu des missions de recherche, dont elle ne supporte ni le coût, ni le risque, ne peut bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Lire l'arrêt 16BX00922, 16BX00923, 16BX00924 dans sa version simplifiée