Contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac : la démolition devra démarrer dans six mois et s’achever dans un an sous peine d’astreinte

Décision de justice
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La cour prononce une astreinte de 3 000 euros par jour au cas où les travaux de démolition n’auraient pas débuté dans six mois et une astreinte de 5 000 euros par jour au cas où la remise en état ne serait pas achevée dans un an.

Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation, prononcée à la demande de plusieurs associations et riverains, de l’autorisation environnementale délivrée le 29 janvier 2018 au département de la Dordogne pour réaliser une voie de contournement par le sud du bourg de Beynac-et-Cazenac. Elle a, par le même arrêt, enjoint au département de démolir dans le délai de douze mois les ouvrages déjà réalisés (une partie des culées des deux ponts de franchissement de la Dordogne, les fondations dans le lit du cours d’eau des piles de ponts, cinq des quinze piles de ponts, le radier du pont-rail des Milandes et le dévoiement de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2 à Castelnaud-la-Chapelle) et de remettre les lieux en état. Le 29 juin 2020, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi du département de la Dordogne dirigé contre cet arrêt.

Les travaux n’ayant pas été réalisés dans le délai, les associations et riverains à l’origine du recours ont saisi le juge de l’exécution.

Dans ce cadre, la cour constate que depuis deux ans et demi, le département a fait procéder à des études mais n’a pas engagé les travaux alors que les éléments résultant des études le permettaient, que les travaux ne nécessitaient pas d’autorisation environnementale au regard de l’autorité de chose jugée, et alors que le préfet de la Dordogne a pris les prescriptions techniques encadrant la réalisation de la démolition, et que les difficultés techniques invoquées par le département n’étaient pas telles qu’elles rendaient impossible l’exécution de la décision du justice du 10 décembre 2019. Sur ce dernier point, la cour a relevé que si aucune technique n’était totalement sans risque ni inconvénient, il appartenait au département de choisir la méthode la moins impactante, notamment sur la biodiversité. Elle a également retenu qu’il était loisible au département de déterminer l’ordre dans lequel les ouvrages réalisés seront démolis.

Constatant l’absence de diligences pour exécuter l’arrêt du 10 décembre 2019, la cour prononce à l’encontre du département, d’une part, à défaut pour lui de justifier de l’engagement des travaux de démolition dans un délai de six mois, une astreinte définitive de 3 000 euros par jour jusqu’au début effectif des travaux, et, d’autre part, à défaut pour lui de justifier de la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et de la remise en état des lieux dans un délai de douze mois, une astreinte de 5 000 euros par jour jusqu’à l’achèvement des travaux.

Lire l'arrêt n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 dans sa version simplifiée

Photo par Dmitriy Zub sur Unsplash