Dans deux arrêts n° 16BX01336 et n°s 16BX01337, 16BX01338 rendus le 28 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les délibérations du 4 juillet 2013 par lesquelles le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté un document d’aménagement commercial et approuvé la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron ne sont pas légales.
Pour confirmer l’annulation par le tribunal administratif, la cour fait application des règles de procédure et de fond antérieures à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement dite « Grenelle II » en retenant que les dispositions transitoires de l’article 17 de cette loi prévoyaient que les SCOT approuvés avant sa date d’entrée en vigueur le 12 janvier 2011 qui n’étaient pas en cours de révision à cette même date devaient intégrer les dispositions de ladite loi « lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 », et qu’elles n’étaient pas inintelligibles.
Elle en a conclu que le Pôle d’équilibre territorial et rural de Marennes Oléron ne pouvait pas intégrer un document d’aménagement commercial enrichi conformément aux possibilités ouvertes par la loi selon une simple procédure de modification, et que par suite le document adopté par la voie de la modification devait être confronté aux seules dispositions antérieures, lesquelles limitaient la vocation du document d’aménagement commercial aux aménagements au sein des zones d’aménagement commercial (ZACOM).
Par suite, elle a estimé que le document d’aménagement commercial adopté par la délibération attaquée excédait le contenu assigné par l’article L. 752-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 car il fixait des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT du pays Marennes Oléron, notamment ses centralités et comportait des dispositions impératives excédant la portée normative des schémas de cohérence territoriale dans leur conception antérieure à la loi du 12 juillet 2010 et interférant avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec les compétences dévolues aux commissions d’aménagement commercial.
A notamment été censurée la disposition selon laquelle « la construction de locaux commerciaux doit se réaliser dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial », et celle selon laquelle « dans le cas des commerces implantés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial au moment de l’adoption du document d’aménagement commercial, la commercialité reste acquise. En revanche, leurs extensions sont limitées et doivent permettre une amélioration de l’existant ».
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