L’article L. 2123-1 du code de la santé publique conditionne strictement la réalisation d’une opération de ligature à visée contraceptive. Au nombre des conditions légales, figure l’obligation, pour les établissements de santé, d’organiser une première consultation médicale au cours de laquelle la personne qui souhaite subir une opération de ligature des trompes ou des canaux déférents est informée des conséquences irréversibles d’un tel acte chirurgical, puis de respecter un délai minimum de réflexion de quatre mois entre cette première consultation et l’opération. Par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge néanmoins qu’un hôpital ne commet pas de faute en procédant à une opération de ligature des trompes sur une patiente seulement deux mois et demi après la première consultation médicale, dès lors que la réalisation de cette opération a eu lieu à l’occasion d’une autre intervention chirurgicale, permettant ainsi à la patiente de faire l’économie d’une hospitalisation ultérieure.
En 2008, Mme X a subi une opération de ligature des trompes à visée contraceptive, qui a été réalisée dans un hôpital à l’occasion d’un accouchement par césarienne. Seize mois plus tard, une échographie pratiquée sur Mme X a cependant révélé une grossesse de huit semaines. Mme X a alors eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Estimant que la responsabilité de l’hôpital était engagée en raison de l’échec de l’opération de stérilisation, elle a demandé au tribunal administratif la condamnation de l’établissement public à l’indemniser des préjudices résultant du fait d’avoir dû subir une interruption volontaire de grossesse. A l’appui de sa demande, elle a invoqué plusieurs fautes, dont un manquement de l’hôpital à son obligation de respecter le délai de quatre mois, prévu par l’article L. 2123-1 du code de la santé publique, entre la première consultation médicale, au cours de laquelle elle a reçue une information sur les conséquences d’une ligature des trompes à visée contraceptive, et la réalisation de l’opération. Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X, en considérant que le non-respect du délai de réflexion de quatre mois était sans lien avec le préjudice dont Mme X demandait réparation.
Par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux censure ce motif, en excluant toute faute de la part de l’hôpital. La cour juge que le non-respect du délai de quatre mois n’est pas fautif pour les raisons suivantes. Premièrement, la ligature des trompes de Mme X a été pratiquée dans la continuité de la césarienne qu’elle a dû subir et dont la date ne pouvait, évidemment, pas être retardée. Deuxièmement, ayant bénéficié d’une information claire et complète sur l’intervention et sur ses conséquences, Mme X a pu exprimer une volonté libre, motivée et délibérée d’y consentir. Troisièmement, Mme X a tout de même disposé de plus de deux mois et demi pour revenir sur son consentement, ce qu’elle n’a pas fait. Quatrièmement, l’intérêt qu’il y avait à éviter à la patiente d’avoir à subir, plus tard, une intervention chirurgicale à seule fin de procéder à la ligature des trompes qu’elle souhaitait constitue une justification médicale de l’inobservation du délai prévu à l’article L. 2123-1 du code de la santé publique.