Saisie par le ministre de l’économie et des finances contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 décembre 2020 qui avait annulé les refus opposés aux demandes de prolongation des concessions minières n° 215 dite « Montagne d’Or », et n° 219 dite « Elysée », et enjoint à l’Etat de les prolonger, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette le recours du ministre. La cour juge qu’au regard des éléments figurant aux dossiers de demandes et des dispositions applicables du code minier sur les prolongations des concessions minières, la société Compagnie Minière Montagne d’Or (CMO) justifie de ses capacités techniques et financières à mener à bien les travaux d'exploitation et à assumer les obligations réglementaires en vigueur pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
La Cour constate en effet que, en application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires actuellement applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
La cour reconnait tout d’abord que, compte tenu des travaux d’exploration et d’exploitation menés par la société CMO ainsi que des autorisations délivrées depuis 2011, l’exploitation des gisements d’or sur les deux concessions minières, notamment la concession 219, est avérée et la demande de prolongation concerne l’exploitation du gisement et non de simples travaux d’exploration.
Elle relève ensuite que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la demande d’autorisation d’ouverture des travaux miniers. Par suite, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que lors de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession.
Elle souligne que, dans ses demandes de prolongation des concessions minières, la société CMO a présenté, conformément aux dispositions applicables, de nombreux éléments justifiant de ses capacités techniques et financières à prendre en compte les différents intérêts notamment environnementaux mentionnés à l’article L 161-1 du code minier, par le biais de la seule notice d’impact exigée à ce stade, qui détaille précisément les mesures envisagées pour limiter et compenser les atteintes à l’environnement.
Elle juge alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du recours du ministre, que la société CMO ne disposerait pas des capacités financières et techniques suffisantes à la prise en compte des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier.