Computation des délais de contestation des opérations électorales au sein de la fonction publique hospitalière

Décision de justice
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Par un arrêt du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le délai de cinq jours prévu par la réglementation en vigueur pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel au sein de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

Le 4 décembre 2014, ont été proclamés les résultats des élections des représentants du personnel au comité technique d’établissement et aux commissions administratives paritaires locales d’un établissement de santé. Un syndicat de cet établissement a contesté les résultats devant la direction de l’établissement, en vain. Puis il a présenté une protestation devant le tribunal administratif de Toulouse qui l’a rejeté par jugement du 21 janvier 2016, pour irrecevabilité. La cour administrative de Bordeaux était saisie d’un appel de ce jugement, présenté par le syndicat précité.

Pour rejeter comme irrecevable la protestation, le tribunal avait retenu une irrecevabilité tirée de la tardiveté. Plus exactement, les premiers juges avait considéré que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 expirait le 9 décembre 2014, sachant que la protestation a été portée devant la direction de l’établissement le 10 décembre 2014.

Par son arrêt, la Cour confirme cette solution. Transposant un principe dégagé en matière d’élection politique, selon lequel un délai spécial en matière de contentieux électoral n’est pas franc (v. CE 10 novembre 1989, Élections municipales de Breteau ; CE 13 décembre 1989, Élection d’un adjoint au maire de Matemale, Rec. p. 703), la Cour juge que le délai de cinq jours prévu les dispositions des articles précités pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel, respectivement, aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique et aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

Lire l'arrêt 16BX00994 dans sa version simplifiée