L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compatible avec l’article 8 de la directive du 26 juin 2013 dite « accueil » établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Par conséquent, il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’en principe, il doit être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile.
Ce même article L. 556-1 a entendu réserver un cas particulier. « Lorsqu'un étranger placé en rétention présente une demande d'asile, » dispose-t-il, « l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile (…) et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité (…), dans l'attente de son départ. »
Certaines formations de jugement des tribunaux administratifs, saisies par des demandeurs d’asile de la décision préfectorale les maintenant en rétention, avaient estimé que cet article L. 556-1, parce qu’il n’énumérait pas les critères autorisant le préfet à décider de ce maintien en rétention, était incompatible avec l’article 8, qu’il transpose, de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. C’était le cas notamment de certaines formations de jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avaient annulé, par conséquent, les mesures de maintien en rétention contestées devant elles.
Saisie en appel par le préfet de l’un de ces jugements, la cour a toutefois constaté que l’article 8 de la directive, en tant qu’il prévoit le maintien en rétention des étrangers demandant l’asile à des fins dilatoires, met en œuvre pour l’essentiel le principe général du droit de l’Union d’interdiction des abus de droit. De ce principe il résulte que le droit de l’Union ne s’étend pas aux actes qui sont réalisés dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par ce droit. Or la mise en œuvre de ce principe, parce que la fraude ne se présume jamais, suppose toujours un examen au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes. La cour a relevé également que l’article L. 556-1 était suffisamment précis dans sa description de cet examen au cas par cas qu’il exigeait de l’autorité administrative. Elle en a déduit que la disposition ne procédait pas à une transposition incorrecte de la directive.
Par conséquent, elle a annulé le jugement attaqué devant elle et rétabli la mesure de maintien en rétention contestée.