La Cour confirme le rejet des demandes des exploitations candidates ne figurant pas sur la liste homologuée par l’arrêté interministériel de classement des grands crus de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion » en concluant à l’irrecevabilité des recours initiaux, l’un pour tardiveté, les deux autres pour défaut d’intérêt à demander l’annulation totale de l’arrêté d’homologation.
L’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 a homologué le nouveau classement des Grands crus de l’AOC « Saint-Emilion ». Les châteaux Corbin Michotte, Croque Michotte, et La Tour du Pin Figeac, qui n’ont pas été retenus sur cette liste, ont demandé au tribunal administratif, à titre principal, d’annuler cet arrêté dans son ensemble, et, par des conclusions présentées ultérieurement, et à titre subsidiaire, de l’annuler en tant que leur nom n’y figure pas.
D’une part, le règlement de classement des grands crus de cette AOC, homologué par l’arrêté du 6 juin 2011, ne prévoit pas un nombre prédéterminé d’exploitants susceptibles de bénéficier de ce classement. Ainsi, la liste homologuée par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 est une liste ouverte, qui ne limite pas le nombre d’exploitants bénéficiaires de l’appellation, ni ne les hiérarchise en fonction de leur mérite. Cette liste se composant finalement de plusieurs décisions individuelles, elle présente, par sa nature, un caractère divisible. Par suite, et quand bien même certaines exploitations auraient été indûment classées parmi les grands crus de cette AOC, une candidate non inscrite sur cette liste ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et certain à solliciter l’annulation totale de l’arrêté interministériel d’homologation.
D’autre part, cet arrêté d’homologation constituant un acte collectif, qui se distingue des décisions individuelles antérieures par lesquelles la commission de classement a proposé de ne pas retenir certaines exploitations parmi la liste des grands crus, ces dernières ne peuvent le contester en tant que leur nom n’y figure pas, que dans le délai de deux mois à compter de sa publication au JORF.
En l’occurrence, la demande du château Croque Michotte tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2012 ayant été enregistrée au-delà du délai de deux mois suivant sa publication au JORF, elle était tardive et donc irrecevable.
S’agissant des demandes présentées, à titre principal, par les Châteaux Corbin Michotte et La Tour du Pin Figeac, tendant à l’annulation totale de l’arrêté d’homologation, elles ne peuvent qu’être rejetées, faute pour ces sociétés de justifier d’un intérêt personnel, direct et certain à demander l’annulation, dans son ensemble, de cet arrêté, qui présente un caractère divisible.
Si ces sociétés ont également présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté en tant que leur nom n’y figurait pas, leurs conclusions, intervenues au-delà du délai de deux mois ayant suivi la publication de cet arrêté, étaient tardives.