Saisie, sur renvoi du Conseil d’Etat, par trois exploitants qui n’avaient pas été retenus par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 homologuant le classement des grands crus de l’AOC « Saint-Emilion », la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et rejette au fond leurs demandes d’annulation de ce classement.
La Cour confirme ainsi la régularité de la procédure mise en place, sous l’autorité de l’INAO, par l’arrêté ministériel du 6 juin 2011 réglementant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de Saint-Emilion, en écartant de très nombreux moyens de procédure soulevés à l’encontre des différentes étapes de l’élaboration du classement.
La Cour a notamment jugé que le classement n’est pas entaché d’une méconnaissance du principe d’impartialité : elle a tout d’abord considéré que ce principe s’appliquant même sans texte, le règlement du 6 juin 2011 n’était pas illégal du fait qu’il ne précisait pas expressément que les membres de la commission de classement ne devaient pas avoir d’intérêt indirect au classement. Elle a ensuite estimé que si un propriétaire d’un château candidat au classement, occupant diverses fonctions dans des instances professionnelles viticoles locales et nationales, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 octobre 2021, pour prise illégale d’intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, ce jugement, qui sanctionne un comportement personnel, ne mentionne aucunement la commission de classement. Or, la Cour constate que cette personne n’est pas membre de la commission de classement, seule compétente pour organiser les travaux liés au classement et proposer un classement au comité national des vins, ni des commissions de dégustation, ni des organismes tiers et indépendants assistant cette commission. Cette personne qui est membre du comité national des AOC de l’INAO, n’a pas davantage participé à la désignation des membres de la commission de classement ni à la séance approuvant les propositions de la commission de classement. La cour constate que si cette personne a pu connaître de l’élaboration du règlement de classement du fait de ses différentes fonctions au sein des organisations professionnelles du vin de Saint-Emilion, les dispositions de ce règlement ont été adoptées en février 2011 par le comité national composé de 60 membres, sans participation au vote des représentants de la région bordelaise.
La Cour a également relevé que les conditions de prélèvement, les conditions de garantie de l’anonymat des bouteilles, les critères de sélection des dégustateurs, la méthode de préparation des échantillons de dégustation et les modalités de dégustation avaient été suffisamment définies par la commission de classement et les organismes tiers indépendants conformément aux dispositions du règlement de classement. Elle en a conclu que les principes d’égalité des candidats et de transparence n’avaient pas été méconnus.
Enfin, la Cour a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions de classement à n’avoir pas retenu les exploitations requérantes dans la liste des crus classés au regard des critères de classement et de l’application qui en avait été faite.
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