Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes ne justifient pas d’un intérêt à agir contre un certificat de projet délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, compte tenu des informations qu’il contient et des effets qu’il produit.
L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 a instauré en région Aquitaine une expérimentation visant à permettre aux porteurs de projet dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme la possibilité d’adresser au préfet une demande de certificat de projet. Ce certificat de projet s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures, notamment en matière d’environnement et vise à sécuriser et simplifier l’installation des entreprises et la réalisation de leurs projets. Sur le fondement de ces dispositions, la société Abowind a sollicité le 18 août 2014 un certificat de projet relatif à la construction d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 150 à 200 mètres et d'une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 mégawatts sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou.
La cour, saisie par l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double et de particuliers, leur dénie un intérêt pour agir en relevant, d’abord, que la qualité des informations mentionnées par le certificat au titre du I de l’article 2 de cette ordonnance ne peut affecter que le porteur du projet. L’administration s’y engage en effet à identifier les régimes juridiques et les procédures dont le projet relève, à décrire les différentes étapes de l’instruction et lister les pièces nécessaires et à respecter un délai d’instruction pour la délivrance de chacune des autorisations nécessaires à sa réalisation. Elle indique ensuite qu’en dépit d’un gel temporaire de la législation applicable aux autorisations nécessaire au projet organisé par l’article 3 de cette ordonnance, cette circonstance n’est pas de nature, en elle-même, à donner aux requérants un intérêt suffisant pour en demander l’annulation.
Irrecevables contre le certificat de projet, l’association et les particuliers se disant riverains du projet devront attendre que l’autorisation sollicitée soit accordée au pétitionnaire pour pouvoir valablement agir contre celle-ci.