Par 5 arrêts du 28 novembre 2013, la cour a confirmé, d’une part, que les projets de réaménagement de 5 campings situés dans le site classé de la dune du Pyla, du seul fait qu’ils avaient un impact sur la perception visuelle du site, étaient soumis à autorisation spéciale préalable, et d’autre part, que celle-ci avait pu être valablement refusée en raison de l’impact visuel significatif des résidences mobiles de loisirs.
Alors même que des projets de changement de localisation de résidences mobiles de loisirs sur des emplacements affectés indifféremment aux tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs ne nécessitent pas en eux-mêmes d’autorisation au titre du code de l’urbanisme, ils relèvent, de par leur localisation dans un site classé, des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement et nécessitent une autorisation spéciale préalable à ce titre.
En raison de l’impact visuel significatif des résidences mobiles de loisirs, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre chargé des sites a refusé son autorisation.
La cour rejette donc toutes les demandes d’annulation des refus de permis d’aménager, nécessaires en l’espèce en raison du volet paysager des projets, dès lors que le maire de La Teste-de-Buch ne pouvait délivrer ces autorisations sans l’autorisation spéciale du ministre chargé des sites.
Lire l'arrêt 13BX00591 (société Pyla camping) dans sa version simplifiée