Le directeur d’un hôpital peut, sur le fondement du pouvoir qui lui est reconnu de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, opposer aux proches d’un patient un refus de visite.
Le père d’une personne hospitalisée d’office s’est vu opposer deux refus de visite à deux jours d’intervalle.
La cour juge que ces refus de visite trouvent leur base légale à l’article R. 1112-47 du code de la santé publique, en vertu duquel le directeur d’un hôpital peut décider des interdictions de visite lorsqu’elles sont justifiées par les nécessités du repos des malades ou celles du bon fonctionnement des services.
La cour relève ensuite que, certes, le dossier médical du patient révélait une amélioration de son état de santé, et notamment une amélioration de ses rapports au personnel soignant. Cependant, ce même dossier médical attestait également de ce que le patient continuait de mal gérer la frustration, qu’il était de manière générale opposant et agressif et que la communication demeurait difficile. En outre, à la date des décisions contestées, il s’était seulement écoulé trois et cinq jours après l’importante crise ayant justifié le placement de l’intéressé en hospitalisation d’office. Dans ces conditions, la cour estime que les interdictions de visite ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.