En considération tant de son objet que de l’effet utile qui s’attache à sa contestation, il est à la fois nécessaire et suffisant qu’un arrêté de cessibilité porte sur toutes les parcelles dont un même propriétaire est exproprié.
Le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique, au profit d’une société d’économie mixte, l’acquisition amiable ou forcée des parcelles nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement à Saint-Georges-d’Oléron. Puis il a déclaré cessibles, par un arrêté distinct, toutes les parcelles nécessaires à l’opération qui appartenaient à un même propriétaire.
Ce dernier, ayant attaqué cet arrêté devant la juridiction administrative, a invoqué devant elle l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. En vertu des dispositions de cet article, dans sa rédaction applicable, l’autorité compétente doit déclarer cessibles les parcelles à exproprier et, lorsque celle-là ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique, en établir la liste. Le requérant s’est plaint, sur ce fondement, de ce que l’arrêté de cessibilité ne désignait pas, outre les siennes, les parcelles des autres propriétaires concernés.
La cour a rappelé expressément que la possibilité pour un propriétaire exproprié de contester l’arrêté de cessibilité participe à la garantie de son droit de propriété. Elle a souligné par ailleurs que la désignation des parcelles dans cet arrêté prémunit contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation. Elle en a déduit que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire exproprié. En revanche, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de désigner, dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à ce propriétaire, les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération mais appartenant à d’autres propriétaires.
Pour ce motif notamment, elle a confirmé la légalité de l’arrêté de cessibilité en litige et refusé d’en prononcer l’annulation.