Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de la commune de Bègles a interdit l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate et autres substances chimiques utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles sur l’ensemble du territoire communal jusqu’à nouvel ordre. Estimant cet arrêté illégal, la préfète de la Gironde l’a déféré au tribunal administratif de Bordeaux, qui l’a annulé par un jugement du 14 avril 2021. Par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour rejette l’appel formé par la commune de Bègles contre ce jugement.
Elle estime, tout d’abord, qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la commune de Bègles, au motif qu’elles ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux.
La cour rappelle ensuite que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Confiée à l’Etat, cette police a pour objet, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. Si le maire est compétent pour prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut utiliser cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.
La commune soutenait par ailleurs que le maire était compétent pour édicter une interdiction générale d’utilisation des produits contenant du glyphosate au titre de ses pouvoirs de police spéciale des déchets. La cour estime toutefois que si le maire est compétent pour prendre les mesures nécessaires à l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement représente un danger pour l’environnement ou la santé de l’homme, ce pouvoir de police spéciale ne l’habilite pas à réglementer les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
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