Dans le cadre d’un litige portant sur un marché public de fourniture d’une balayeuse, la cour administrative d’appel de Bordeaux fait application de la garantie contractuelle des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que des règles de prescription propres à cette garantie, posées par l’article 1648 du code civil.
En 2006, la commune de Pointe-à-Pitre a passé un marché public de fourniture avec une société privée pour l’achat d’une balayeuse. En 2007, de nombreuses pannes ont affecté ce matériel, ce qui a conduit la commune à le restituer au fournisseur et à lui demander, soit de livrer une balayeuse neuve, soit de délivrer un avoir correspondant au prix payé, soit de rembourser la somme payée.
Par un arrêt du 20 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la commune de Pointe-à-Pitre est en droit de rendre la balayeuse à la société privée et de demander la condamnation de cette dernière à lui rembourser le prix payé, soit la somme de 96 682 euros. Pour ce faire, la cour s’appuie sur les articles 1644 et 1645 du code civil, qui prévoient notamment une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant.
La cour fait également application des dispositions de l’article 1648 du code civil relatives au délai de prescription. Elle considère que le délai de deux ans, au-delà duquel l’action en garantie des vices cachés est prescrite, n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception, par la personne publique, du rapport d’une expertise précédemment ordonnée dans le cadre d’une action judiciaire menée par le fournisseur de la balayeuse contre le fabriquant. Elle estime que ce n’est qu’à partir de cette date que la personne publique a eu véritablement connaissance des causes et de l’ampleur des vices dont l’engin était atteint, en dépit des pannes apparues antérieurement.
L’action n’étant pas prescrite, la cour condamne le fournisseur à verser la somme de 96 682 euros à la commune de Pointe-à-Pitre, sous réserve que la commune lui rende la balayeuse.
Lire l'arrêt 13BX02416 - Lire la décision 395442 du Conseil d’État