Annulation du plan de prévention des risques technologiques du site d'ESSO SAF à Toulouse pour concertation insuffisante

Décision de justice
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Par un arrêt du 8 avril 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne approuvant le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site de la société ESSO SAF sur le territoire de la commune de Toulouse.

La Cour était saisie de la légalité de ce plan de prévention des risques technologiques.

Après avoir rappelé les modalités de la concertation prévues par le préfet de la Haute-Garonne dans son arrêté du 31 janvier 2007 prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, la Cour relève que le préfet a seulement prévu la possibilité d’organiser une réunion publique, sans préciser la date à laquelle il déciderait de la tenue ou non d’une telle réunion, ni les voies par lesquelles le public en serait informé.

La Cour constate que cette réunion publique n’ayant pas eu lieu, tant les associations locales que la population concernée n’ont pu ni entendre les explications orales qu’elles pouvaient légitimement attendre des services en charge de l’élaboration du plan, ni avoir un échange de vue direct avec ces derniers pour faire valoir, le plus utilement, leurs observations.

Elle en déduit que le préfet n’a pas, eu égard à l’impact et à la technicité du projet, suffisamment associé, au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la population concernée au processus d’élaboration du PPRT du site de la société ESSO SAF. Dès lors, les modalités de concertation adoptées par le préfet étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences posées par les articles L. 515-22 et R. 515-40 du code de l’environnement et L. 300-2 du code de l’urbanisme.

Enfin, la Cour, après avoir relevé que les avis émis par les personnes et organismes associés n’avaient pas été joints au dossier soumis à l’enquête publique, censure la pratique consistant à reproduire des extraits de ces avis dans la note de présentation, en y ajoutant  les commentaires du service en charge de l’élaboration du document. La Cour estime qu’une telle présentation des avis des personnes et organismes associés a pu créer des confusions et empêcher une bonne information du public.

Elle juge donc que le public a été, en l’espèce, privé d’une garantie, dont la méconnaissance a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle.

 

Lire l'arrêt 13BX00167 dans sa version simplifiée