Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation, par le tribunal administratif de Toulouse, des élections qui ont eu lieu en décembre 2014 en vue de la désignation des représentants des locataires au sein du conseil d’administration de l’office public de l’habitat de Toulouse.
En décembre 2014, ont eu lieu des opérations électorales en vue de la désignation des représentants des locataires au sein du conseil d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) de Toulouse. Dès le mois d’octobre 2014, l’OPH de Toulouse avait informé l’association « fédération droit au logement » de l’irrecevabilité de sa candidature à ces élections. A la demande de cette association, le tribunal administratif de Toulouse avait ensuite annulé les élections en cause. C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie, par l’OPH de Toulouse, d’un appel formé contre le jugement du tribunal administratif. Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour confirme l’annulation prononcée en première instance.
Avant même de prendre position sur le fond de l’affaire, la cour devait statuer sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Dans son arrêt, la cour retient la compétence de l’ordre administratif en opérant une application de la toute récente jurisprudence du Conseil d’Etat Office public de l’habitat « Terres du sud Habitat » (CE, 13 octobre 2017, n°s 397853 et 397882), qui a précisé la portée de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation relatif à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en cette matière particulière.
Sur le fond, la cour considère que s’il est constant que l’association « fédération droit au logement » peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires. En conséquence, la cour confirme l’annulation des élections prononcée par le tribunal administratif de Toulouse et rejette la requête d’appel.