Annulation de la délibération d’un jury ayant ajourné deux candidats à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de La Réunion.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par deux arrêts du 26 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les conditions du déroulement de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de La Réunion, organisé au titre de l’année 2015, ont méconnu l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en ce que l’épreuve de « grand oral » portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux n’a pas systématiquement été conduite par trois examinateurs.

Deux candidats qui s’étaient présentés aux épreuves de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de La Réunion, au titre de l’année 2015, avaient obtenu, devant le tribunal administratif de La Réunion, l’annulation de la décision du jury les ajournant. Par deux requêtes, l’Université de La Réunion, personne morale responsable de cet examen, relevait appel des deux jugements annulant les décisions défavorables à ces candidats.

Par deux arrêts du 26 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation prononcée par le tribunal administratif, tout en se fondant sur un motif distinct de celui retenu par les premiers juges. Dans un premier temps, la Cour relève que, contrairement à ce qui avait été jugé par le Tribunal, de nouveaux éléments versés aux débats en appel démontrent que le principe de la double correction, prévu pour l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats par un arrêté du 11 septembre 2003, a bien été respecté dans chaque espèce. Dans un second temps, la Cour observe néanmoins que les conditions de déroulement de l’examen n’ont pas été conformes aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent l’épreuve de « grand oral » portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, dès lors que les candidats ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou sept examinateurs. Au vu de cette irrégularité, la Cour confirme l’annulation des décisions d’ajournement des intéressés.

Lire l'arrêt 16BX03813 dans sa version simplifiée