Absence de marge d'appréciation du ministre pour désigner une zone spéciale de conservation

Décision de justice
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Par un arrêt du 25 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que lorsque, sur proposition des autorités françaises, la Commission européenne a inscrit un site sur la liste des sites d’importance communautaire « Natura 2000 », le ministre est tenu de procéder au classement de ce site.

Dans le cadre de la constitution du réseau écologique européen Natura 2000, l’identification des zones spéciales de conservation est effectuée en trois étapes : sur la base d’un inventaire scientifique, le ministre propose d’abord un site à la Commission européenne, laquelle décide ou non, ensuite, de l’inscrire parmi la liste des sites d’importance communautaire, avant que, le cas échéant, le site ne soit finalement classé par décision ministérielle comme « zone spéciale de conservation ».

La cour était saisie de la légalité de la décision du ministre ayant procédé au classement d’un espace dénommé « Chaumes du Vignac et de Clérignac », situé, en Charente, sur une partie des communes de Claix et de Roullet-Saint-Estephe.

Elle rappelle d’abord que les articles L. 414-1 et R. 414-4 du code de l’environnement, ici applicables, ne laissent, en principe, aucune marge d’appréciation au ministre, après l’inscription par la Commission européenne d’un site sur la liste des sites d’importance communautaire, pour désigner ce site comme zone spéciale de conservation. L’arrêt fait toutefois réserve, d’une part, du cas où la proposition adressée à la Commission aurait elle-même été irrégulière, d’autre part, de celui où un élément nouveau, intervenu postérieurement à la décision de la Commission, ferait obstacle à cette désignation.

La cour constate ensuite que le site avait été inscrit par la Commission européenne le 12 décembre 2008, sur la proposition régulière des autorités françaises, et sans qu’aucune circonstance postérieure ne fasse obstacle à sa désignation. Il lui fallait donc en déduire que le ministre était tenu de procéder, comme il l’a fait, au classement du site.

Pour ce motif, et sans examiner au fond les autres moyens dirigés contre cette décision, la cour confirme la légalité du classement.

Lire l'arrêt 11BX03436 dans sa version simplifiée