La cour administrative d’appel de Bordeaux estime qu'hormis le cas de suppression du poste de détachement, le ministre de l’intérieur n’est pas tenu de refuser le renouvellement du détachement d’un directeur de préfecture dans un emploi de CAIOM à l’issue de la période de ce détachement.
Une personne, qui avait été initialement recrutée en qualité d’attaché de préfecture, avait ensuite été détachée pour exercer des fonctions à la direction de la coordination interministérielle pour une durée de cinq ans, dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre mer (CAIOM). Par arrêté du 24 février 2010, le ministre de l’intérieur a mis fin à ce détachement et prononcé la réintégration de la personne intéressée dans le corps des directeurs de préfecture. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que le ministre de l’intérieur n’était pas en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement. Dans ce cas, en effet, la cour considère que le ministre décide de ne pas renouveler le détachement. Le ministre n’est alors tenu, en ce qui concerne les CAIOM détachés dans les services du ministère de l’intérieur et des préfectures, par aucune proposition d’une autre autorité. Les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, destinées à régler la situation des fonctionnaires en fin de détachement et dont le détachement ne peut pas être renouvelé, soit parce qu’il n’était pas ou n’était plus renouvelable, soit parce qu’il n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement par l’autorité auprès de laquelle il avait été détaché, ne pouvaient pas justifier la position de refus du ministre.